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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-151 du 9 février 1973 concernant les contraventions aux règlements applicables aux bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-151 du 9 février 1973 concernant les contraventions aux règlements applicables aux bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Lorsqu'elles ne sont pas frappées des peines plus fortes prévues par les lois et les règlements, les contraventions aux règlements concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues ou étangs d'eau douce sont punies [*infractions, sanction*] d'une peine de dix jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3000 à 6000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement .