Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-960 du 17 octobre 1975 SUR LA LIMITATION DES NIVEAUX SONORES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-960 du 17 octobre 1975 SUR LA LIMITATION DES NIVEAUX SONORES)
Sera puni [*infraction, sanction*] de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quuatriéme classe quiconque aura fabriqué pour le marché intérieur, mis en vente ou vendu, mis en location ou loué, un appareil, matériel, équipement ou véhicule dont le niveau sonore excède le maximum autorisé, n'a pas été porté à la connaissance des utilisateurs et des acheteurs dans les conditions fixées par les arrêtés prévus à l'article 3 ci-dessus ou n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue par les mêmes arrêtés.
La peine pourra être appliquée autant de fois qu'il y aura eu d'appareils fabriqués, mis en vente ou vendus, mis en location ou loués.
Sera puni l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pou les contraventions de la troisième classe quiconque aura fait usage d'un appareil, matériel, équipement ou véhicule qui n'aura pas fait l'objet d'une homologation lorsque celle-ci est obligatoire, ou dont le niveau sonore excède le maximum autorisé.