Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1085 du 29 novembre 1976 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE. (POLICE DES EAUX SOUTERRAINES) (ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT DEVOLUES AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1085 du 29 novembre 1976 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE. (POLICE DES EAUX SOUTERRAINES) (ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT DEVOLUES AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE))
Pour l'exercice de ses missions, le ministre de la qualité de la vie fait appel, en tant que de besoin, aux services et organismes placés sous l'autorité d'autres ministres et provoque les inspections qu'il estime nécessaires.
Il fait notamment appel aux services et organismes placés sous l'autorité du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'agriculture pour ce qui concerne l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie.