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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-535 du 17 mai 1974 MODIFIANT LE DECRET 48-1698 DU 2 NOVEMBRE 1948 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REDEVANCES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS CODIFIEES A L'ARTICLE 35 DU CODE DES VOIES NAVIGABLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-535 du 17 mai 1974 MODIFIANT LE DECRET 48-1698 DU 2 NOVEMBRE 1948 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REDEVANCES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS CODIFIEES A L'ARTICLE 35 DU CODE DES VOIES NAVIGABLES)


Dans les cas où, en application de l'article 36 susvisé de la loi du 16 décembre 1964, les prélèvements d'eau sur les cours d'eau mixtes sont assujettis à la redevance, les dispositions du décret susvisé du 2 novembre 1948 et les tarifs prévus à l'article 1er ci-dessus sont applicables.