Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-535 du 17 mai 1974 MODIFIANT LE DECRET 48-1698 DU 2 NOVEMBRE 1948 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REDEVANCES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS CODIFIEES A L'ARTICLE 35 DU CODE DES VOIES NAVIGABLES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-535 du 17 mai 1974 MODIFIANT LE DECRET 48-1698 DU 2 NOVEMBRE 1948 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REDEVANCES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS CODIFIEES A L'ARTICLE 35 DU CODE DES VOIES NAVIGABLES)
Les tarifs prévus à l'article 1er ci-dessus sont doublés pour les autorisations de prise d'eau sur les canaux de navigation et les rivières canalisées.