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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 février 1852 INSCRIPTION MARITIME)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 février 1852 INSCRIPTION MARITIME)


Les syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendarmes de la marine pourront constater, concurremment avec les fonctionnaires et agents dénommés dans les lois et décrets relatifs à la grande voirie, les établissements irrégulièrement formés sur le domaine public maritime.

Les administrateurs des affaires maritimes donneront, dans ce cas, aux procès-verbaux de ces agents, la direction indiquée par l'article 113, titre IX du décret du 16 décembre 1811.