Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 février 1852 INSCRIPTION MARITIME)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 février 1852 INSCRIPTION MARITIME)
Les limites de la mer seront déterminées par des décrets du Président de la République rendus sous forme de règlements d'administration publique, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics, lorsque cette délimitation aura lieu à l'embouchure des fleuves ou rivières et, sur le rapport du ministre de la marine, lorsque cette délimitation aura lieu sur un autre point du littoral.
Dans ce dernier cas, les opérations préparatoires seront indistinctement confiées par le ministre de la marine, soit aux préfets maritimes, soit aux préfets de département.
Quant aux déclarations de domanialité relatives à des portions du domaine public maritime, elles seront faites par les mêmes fonctionnaires, dont les arrêtés déclaratifs seront visés par le ministre de la marine.