Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))
Si l'agence financière ou le bénéficiaire de la prime a demandé l'évaluation par mesure individuelle, cette mesure porte sur la détermination de la quantité de pollution supprimée ou évitée. Il est alors procédé à des mesures de débit et de concentration des éléments définis à l'article 3 ci-dessus.
Les frais d'exécution de la mesure sont à la charge [*paiement*] :
De l'agence lorsque la mesure a été effectuée à son initiative ;
De l'agence lorsque la mesure a été effectuée à l'initiative du maître d'ouvrage et que le montant de la prime de la mesure est supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des coefficients d'estimation forfaitaire ;
Du maître d'ouvrage lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la prime résultant de la mesure est inférieur ou égal à celui qui aurait résulté de l'application de ces coefficients.