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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))


Pour le calcul des primes, en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution supprimée ou évitée servant de base à l'assiette de la prime est calculée en multipliant la capacité d'épuration du dispositif par des coefficients tenant compte de la charge effective du dispositif et de son rendement. Un arrêté du ministre de la qualité de la vie détermine les coefficients de rendements des différents dispositifs d'épuration.

Si un dispositif n'est pas mentionné à cet arrêté, l'agence procède à une estimation particulière du coefficient de rendement de ce dispositif.