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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))


Les quantités de pollution définies à l'article précédent sont déterminées par estimation forfaitaire.

Toutefois, à la demande soit de l'agence, soit du bénéficiaire de la prime, elles sont déterminées par mesure de la pollution réellement supprimée ou évitée.