Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))
Les primes sont assises *assiette* sur la quantité de pollution, telle qu'elle est définie à l'article 3 ci-dessus, dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. Elles sont versées, chaque année, au maître d'ouvrage du dispositif d'épuration ou à son mandataire *bénéficiaire*.