Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))
L'agence notifie aux exploitants des services publics de distribution d'eau le montant de la contrevaleur à percevoir, par mètre cube, sur les abonnés du service public de distribution d'eau. La facturation et le recouvrement des sommes dues sont opérés par ces exploitants au nom du titulaire de l'abonnement de l'eau.
Les renseignements relatifs aux quantités d'eau facturées nécessaires pour le calcul de la contrevaleur sont fournis à l'agence par les exploitants des services publics de distribution d'eau.
Les modalités prévues aux alinéas ci-dessus, ainsi que les modalités de reversement par les distributeurs à l'agence et les conditions de remboursement des trop-perçus sont arrêtées par le ministre de la qualité de la vie *redevances, primes*.