Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))


Lorsque le bénéficiaire de la prime d'épuration est en même temps redevable d'une redevance, le versement à l'agence est égal à la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime.

La redevance, ou la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus, n'est pas perçue lorsqu'elle est inférieure au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 200 habitants [*nombre*] en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessous.

Lorsque le bénéficiaire de la prime n'est pas redevable d'une redevance, la prime n'est pas versée lorsque son montant est inférieur au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 100 habitants, en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessous.