Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964 (REDEVANCES EN CAS DE DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU))
Les quantités de pollution définies à l'article précédent sont déterminées par estimation forfaitaire. Toutefois à la demande soit de l'agence, soit du redevable, soit du bénéficiaire de la prime, elles sont déterminées par mesure de la pollution réelle ou de la pollution réellement supprimée ou évitée.