Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
La tutelle de l'établissement public est exercée, au nom de l'Etat, par le préfet du siège de l'établissement public après avis, le cas échéant, des autres préfets intéressés.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont exécutoires par elles-mêmes sauf si le préfet y fait opposition dans le délai de quarante jours à compter de leur réception.
Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier et aux emprunts sont soumises à l'approbation du préfet.