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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Le compte financier est établi par l'agent comptable à la clôture de l'exercice. Il est visé pour le président qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme à ses écritures. Il est présenté par le président au bureau et au conseil d'administration.

Le compte financier est apuré et réglé définitivement dans les formes et sous les sanctions applicables aux comptes des communes.