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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Les redevances à percevoir par l'établissement public sont calculées conformément aux dispositions du décret ou de l'arrêté préfectoral prévus par l'article 17 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.

Leur taux est arrêté par le préfet après consultation du conseil d'administration et sur l'avis du chef du service chargé du contrôle technique.