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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Le budget de l'établissement présente les prévisions des recettes et des dépenses, regroupées en deux sections :

Une section d'exploitation ;

Une section d'investissement.

Il est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et divisé en chapitres. Un document permettant de connaître par catégorie d'aménagement le montant prévisionnel des dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation et le montant des recettes correspondantes est annexé au budget.

Le budget, qui doit être présenté en équilibre réel, comporte notamment :

En recette, le produit des redevances, les subventions de l'Etat, des collectivités, établissements publics et agences financières de bassin, les fonds de concours des particuliers, les emprunts ;

En dépenses, les frais de fonctionnement, les dépenses de travaux, les remboursements de dettes, les versements à un fonds de réserve et de renouvellement des ouvrages et les redevances éventuellement dues à l'agence financière de bassin.

L'établissement public, autorisé à percevoir des redevances, peut, par convention avec l'agence financière de bassin, être substitué, dans la limite de son objet, à ses propres redevables dans leurs obligations vis-à-vis de l'agence.