Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Si le bureau ne remplit pas les fonctions qui lui sont attribuées, le préfet, après mise en demeure, peut en prononcer la dissolution. Il prescrit alors de nouvelles élections à effectuer dans le délai maximum de trois mois. Dans le cas où le conseil d'administration, à l'occasion d'un renouvellement de membres du bureau, ne procède pas à leur élection conformément aux dispositions de l'article 26, le préfet y pourvoit par la nomination d'administrateurs provisoires dont le mandat prend fin au plus tard à la date du prochain renouvellement du bureau.