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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Le président préside les séances du conseil d'administration et du bureau.

Il exerce les fonctions d'ordonnateur ; il conclut les emprunts ; il fait exécuter les décisions du conseil d'administration et du bureau ; il nomme les agents de l'établissement public et fixe leurs attributions ; il dresse l'état des redevances ; il représente l'établissement public en justice et vis-à-vis des tiers dans tous les actes de la vie civile ; il présente au conseil d'administration le compte financier des opérations de l'établissement public ; il peut, en outre, recevoir une délégation de pouvoir du bureau pour les cas urgents.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président, ou à défaut de celui-ci par le plus âgé des membres du bureau.