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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Le bureau a pour mission [*attributions*] :

1° D'assurer l'exécution des études et des travaux nécessaires à l'accomplissement de l'objet de l'établissement public ;

2° D'approuver les marchés passés et les adjudications ;

3° De préparer le budget et de le soumettre au conseil d'administration ;

4° De vérifier la comptabilité de l'ordonnateur et de présenter le compte rendu de gestion au conseil d'administration.

Il peut, par délégation du conseil d'administration, autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires ou administratifs et désigner les experts s'il y a lieu.

Le bureau donne son avis et fait toute proposition sur les affaires qui entrent dans sa mission.