Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
les délibérations ne sont valables que si tous les membres ayant été convoqués par lettre à domicile, plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, lorsqu'après deux convocations, faites à huit jours d'intervalle et dûment constatées sur le registre des délibérations, les membres du bureau ne sont pas réunis en nombre suffisant, les délibérations prises après la deuxième convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Il en est adressé copie au préfet.
Tous les intéressés ont droit de prendre connaissance, sans déplacement de pièce, des délibérations.