Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Le décret constitutif fixe la durée du mandat des membres du bureau et de leurs suppléants. A l'expiration de cette durée, le bureau est renouvelé dans sa totalité. Toutefois, le mandat des membres élus ou désignés, à raison des fonctions qu'ils exercent, expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Le mandat des membres du bureau est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège de membre du bureau pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection ou à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues par l'article 26 du présent décret. La désignation ou l'élection intervient au plus tard lors de la réunion du conseil d'administration suivant la vacance du siège.
Le mandat du nouveau membre expire lors du renouvellement complet.
Il est procédé au remplacement des suppléants dans les mêmes conditions.