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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Le décret constitutif fixe le nombre total des membres du bureau et la répartition de ceux-ci entre les diverses catégories visées à l'article 16 du présent décret représentées au conseil d'administration à due proportion du nombre des sièges qu'elles y détiennent. Chaque catégorie dispose au moins d'un représentant.

Le bureau comprend douze membres au plus.

Le préfet désigne les représentants de l'Etat au bureau parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il désigne également un suppléant pour chacun d'eux.

Les autres catégories visées à l'article 16 du présent décret élisent séparément et en leur sein leurs représentants au bureau.

Il est procédé de la même façon à l'élection d'un suppléant pour chacun des membres élus.