Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public, sous réserve des dispositions des article 31 et 32 du présent décret.
Sont soumis notamment à la délibération et aux votes du conseil d'administration :
1° Le règlement intérieur de l'établissement public ;
2° Le projet de bases générales de répartition des redevances et d'assiette de ces redevances avant sa mise à l'enquête ;
3° Le budget ;
4° Les emprunts ;
5° Le compte financier ;
6° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents de l'établissement public, dans les conditions et selon les règles prévues par le Code d'administration communale ;
7° Les questions dont la solution peut lui être réservée par le décret constitutif ou par le décret fixant les bases générales de répartition des redevances.
Il donne son avis au préfet sur le taux des redevances.
Le conseil d'administration se prononce sur la gestion du bureau qui doit, à la réunion annuelle, lui rendre compte des opérations accomplies pendant l'année ainsi que de la situation financière.