Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Le conseil d'administration ne peut délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié plus un de leur nombre total.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite à quinze jours d'intervalle au moins. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité relative est suffisante au deuxième tour de scrutin.

En cas de partage, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.

Le vote a lieu à bulletin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame.

Il est adressé copie des délibérations au préfet.