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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an à l'époque fixée par le décret constitutif.

Il peut être convoqué en séance extraordinaire.

Le président de l'établissement public est tenu de le convoquer en séance extraordinaire dans le mois de la demande qui lui en est faite soit par le préfet, soit par les deux tiers au moins des membres du bureau, soit par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

Avis des convocations du conseil d'administration doit être immédiatement donné au préfet.

A défaut par le président d'avoir procédé aux convocations, le préfet y pourvoit d'office en ses lieu et place dans les quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois prévu au 3è alinéa du présent article.