Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Le décret constitutif fixe la composition de la représentation des établissements publics à caractère industriel ou commercial et des personnes privées au conseil d'administration.
Les représentants des personnes privées de l'agriculture sont désignés par la ou les chambres d'agriculture parmi les personnes directement intéressées.
Les représentants des personnes privées de l'industrie sont désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les industriels directement intéressés.
Les autres représentants sont désignés par les syndicats professionnels, les associations, les fédérations d'associations ou les établissements publics dont la liste est fixée par le décret constitutif.