Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Le décret constitutif fixe le nombre des membres du conseil d'administration représentant chacun des établissements publics administratifs autres que les groupements de collectivités locales ou éventuellement chacun des groupes de ces établissements.
Leurs représentants sont élus par les conseils d'administration de ces établissements publics ou le cas échéant, pour chaque groupe, par un collège composé de leurs présidents ; le décret constitutif détermine à cet effet le nombre de voix qui est attribué à chaque président pour cette élection et fixe le mode de scrutin.