Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Le décret constitutif fixe la répartition des membres représentant les collectivités locales et leurs groupements. Les représentants sont élus par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement lorsqu'une représentation directe leur est attribuée. Dans les autres cas ils sont élus par un collège composé des maires ou des présidents de groupement au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Le décret détermine le nombre de voix qui est attribué pour cette élection des représentants à chaque maire ou à chaque président.