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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Le décret constitutif fixe le nombre total des membres du conseil d'administration et arrête le nombre des membres de chacune des catégories suivantes de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de l'objet de l'établissement public :

Représentants de l'Etat ;

Représentants des collectivités locales et de leurs groupements ;

Représentants des établissements publics administratifs autres que les groupements de collectivités locales ;

Représentants des établissements publics à caractère industriel ou commercial et des personnes privées.

Un suppléant à chacun des membres du conseil d'administration est élu ou désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.