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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Les établissements publics sont administrés par un conseil d'administration comprenant au maximum quarante membres, un bureau choisi en son sein et un président [*composition*].

Toutefois, si le nombre des membres du conseil d'administration est inférieur à douze, il n'est pas élu de bureau et les fonctions de celui-ci sont exercées par le conseil d'administration.

Les fonctions de membre du conseil d'administration et de membre du bureau sont gratuites. Toutefois, le président peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par le décret constitutif [*rémunération*].