Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
L'établissement public est créé par décret en Conseil d'Etat après accomplissement des formalités prévues par l'article 11, dernier alinéa, de la loi du 16 décembre 1964.
Ce décret est contresigné par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, les ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, de l'équipement et du logement, de l'agriculture et de la santé publique et de la sécurité sociale.