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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Le préfet, ou le préfet centralisateur, complète le dossier soumis à l'enquête par les avis des services intéressés, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture des conseils municipaux intéressés au titre de l'article 16 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et, s'il y a lieu, des groupements de communes visés au 2° alinéa de l'article 5 du présent décret et du ou des conseils généraux intéressés.

Le préfet ou le préfet centralisateur provoque l'avis du service instructeur sur les résultats des consultations et le joint au dossier.

Il transmet ensuite l'ensemble du dossier au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, accompagné de son avis motivé.