Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
L'arrêté précise [*contenu*] :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours, ni supérieure à trente jours ;
2° La liste des communes intéressées au titre du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
3° Le cas échéant, la liste des préfectures et sous-préfectures dans lesquelles sera également déposé, pendant la durée de l'enquête, un registre ainsi qu'un exemplaire du dossier destiné à l'enquête ;
4° Les heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler des observations sur le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet. Dans ce registre, les auteurs des réclamations sont appelés à faire connaître leur qualité d'intéressés.
II - L'arrêté est publié au moins huit jours avant le début de l'enquête par voie d'affiche et éventuellement par tous procédés, dans chacune des communes désignées au paragraphe I-2° du présent article. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire.
Dans les huit jours suivant le début de l'enquête, l'arrêté est en outre inséré en caractères apparents dans au moins un des journaux diffusés sur l'ensemble du territoire du ou des départements intéressés.