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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Les conseils municipaux et les assemblées délibérantes des groupements de communes visées à l'article 5 du présent décret doivent faire connaître leur avis dans le délai de quarante jours à compter de la date à laquelle ils ont été saisis.

Si le préfet, ou le préfet centralisateur, constate que dans le délai qui leur est imparti la majorité des conseils municipaux prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 a émis un avis défavorable, il consulte le conseil général ou provoque la consultation des conseils généraux des départements intéressés.