Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Le projet de décret portant constitution de l'établissement public soumis à l'enquête détermine notamment [*contenu*] :
Le siège et la dénomination de l'établissement public ;
L'objet de l'établissement public défini parmi ceux dont la liste figure à l'article 11, alinéa 1°, et à l'article 16, alinéa 1°, de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ainsi que parmi les objectifs fixés par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi du 16 décembre 1964 ;
Le bassin ou fraction de bassin, les cours d'eau ou sections de cours d'eau ou la zone déterminée, auquels s'applique l'entreprise ;
La composition du conseil d'administration et la répartition de ses membres entre les diverses catégories représentées.