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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 FIXANT LA PROCEDURE DE CREATION, LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PARTICIPATION DES PERSONNES PRIVEES A LA CREATION ET A LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INSTITUES PAR LES ART. 16, 17 & 51 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Les consultations prévues par l'article 16 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 préalablement à la création d'un établissement public sont ouvertes par le préfet lorsque l'établissement public doit exercer son activité sur le territoire d'un seul département. Le préfet désigne le service instructeur.

Lorsque l'établissement public doit exercer son activité sur le territoire de deux ou plusieurs départements le préfet centralisateur qui ouvre les consultations visées à l'alinéa précédent du présent article et qui désigne le service instructeur, est celui du département sur le territoire duquel la plus grande partie de l'activité doit être exercée.