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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-219 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 57 DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-219 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 57 DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


Les puits, forages et galeries de captage qui ont cessé, à la date de publication du présent décret, d'être affectés au prélèvement d'eaux souterraines depuis un an au moins doivent, dans un délai de six mois à compter de cette date, faire l'objet d'une déclaration dans les conditions définies à l'article 11 ci-dessus.