Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Les puits, forages et galeries de captage qui ont cessé, à la date de publication du présent décret, d'être affectés au prélèvement d'eaux souterraines depuis un an au moins doivent, dans un délai de six mois à compter de cette date, faire l'objet d'une déclaration dans les conditions définies à l'article 11 ci-dessus.