Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-219 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 57 DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-219 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 57 DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Les puits, forages ou galeries de captage qui cessent, pendant une durée d'un an au moins, d'être affectés au prélèvement d'eaux souterraines doivent être, dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, déclarés par l'exploitant du sol à la mairie de la commune sur ou sous le territoire de laquelle ils sont situés.
La déclaration comporte les renseignements suivants :
Nom, prénom, qualité, nationalité, profession et domicile du déclarant ; si elle émane d'une société ou d'une association, elle indique sa nature, sa raison sociale, son siège, sa nationalité et son objet, ainsi que les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
Indication de la ou des parcelles cadastrales sur ou sous lesquelles sont situés les puits, forages ou galeries de captage ;
Indication de la profondeur approximative des puits et forages, de la longueur et de la direction approximative des galeries de captage.
La déclaration, prévue à l'article 4 ci-dessus, de cessation d'activité d'une installation de prélèvement d'eaux souterraines dispense de la déclaration de désaffectation des puits, forages ou galeries de captage alimentant l'installation qui cesse d'être utilisée.