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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-219 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 57 DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-219 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 57 DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


Les installations de prélèvement d'eaux souterraines à des fins non domestiques, dont la capacité de puisage excède celle fixée à l'article 1er ci-dessus et qui existent à la date de publication du présent décret, à l'exception toutefois de celles visées à l'article 5 ci-dessus, doivent faire l'objet, dans un délai d'un an, à compter de cette date, de la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus.

Si, à la suite de la déclaration, l'administration prescrit l'installation des dispositifs permettant d'assurer sa surveillance ou la modification de tels dispositifs s'il en existe, le déclarant est tenu de rendre ses installations conformes à ces prescriptions dans un délai de six mois à compter de la demande de l'administration.