Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-219 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 57 DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-219 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 57 DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Les exploitants responsables des installations définies à l'article 1er ci-dessus sont tenus d'en faciliter l'accès, en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article 6 b ci-dessus.
Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.