Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Les exploitants responsables des installations définies à l'article 1er ci-dessus sont tenus d'en faciliter l'accès, en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article 6 b ci-dessus.
Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.