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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-219 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 57 DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-219 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 57 DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


a) Toute installation définie à l'article 1er et à l'article 5 ci-dessus doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.

Ce dispositif sera un instrument conforme à un modèle approuvé en application du décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, et des textes pris pour son application, notamment le décret n° 71-535 du 10 mai 1971 réglementant la catégorie d'instruments de mesure (compteurs d'eau).

Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable de la mission déléguée de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non conforme à un modèle approuvé. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.

Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non conforme à un modèle approuvé, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article 1er du présent décret. En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle approuvé.

b) L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :

Les volumes prélevés ;

Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;

L'usage et les conditions d'utilisation ;

Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;

Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;

Les changements constatés dans le régime des eaux ;

Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.