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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)


Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit faire l'objet d'une déclaration dans les conditions fixées par le présent décret, si sa capacité maximale de prélèvement est supérieure à 8 mètres cubes par heure.