Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-50 du 10 janvier 1969 RELATIF A LA PROCEDURE DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX SUPERFICIELLES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-50 du 10 janvier 1969 RELATIF A LA PROCEDURE DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX SUPERFICIELLES)
Des arrêtés fixeront :
Les méthodes à utiliser et les règles à observer pour effectuer les prélèvements et examens ainsi que pour assurer la bonne conservation et le transport des échantillons ;
Les modalités suivant lesquelles il est procédé à la description générale du milieu de prélèvement ainsi qu'à l'estimation du débit des cours d'eau au point et au moment du prélèvement ;
La fréquence des prélèvements, examens et descriptions ;
La liste des types d'analyses ;
La liste des laboratoires agréés pour procéder à ces analyses ;
Les modalités de présentation des fiches d'inventaire et des documents destinés à leur exploitation ;
Les conditions de fonctionnement des stations permanentes d'observation des eaux ainsi que la liste des types d'analyses qui y sont exécutées.