Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-50 du 10 janvier 1969 RELATIF A LA PROCEDURE DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX SUPERFICIELLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-50 du 10 janvier 1969 RELATIF A LA PROCEDURE DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX SUPERFICIELLES)
Les prélèvements, examens et descriptions, les analyses ainsi que l'établissement des fiches sont effectués sous la direction et le contrôle [*autorités compétentes*] :
1° Des services chargés de la police des eaux en ce qui concerne les recherches physiques (à l'exclusion de la radioactivité), chimiques ou biochimiques et hydrobiologiques ;
2° Des services du ministère des affaires sociales chargés de l'examen et du contrôle sanitaire des eaux en ce qui concerne les recherches bactériologiques et de radioactivité.
Dans chaque département, le préfet coordonne l'ensemble des opérations d'inventaire.