Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-50 du 10 janvier 1969 RELATIF A LA PROCEDURE DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX SUPERFICIELLES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-50 du 10 janvier 1969 RELATIF A LA PROCEDURE DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX SUPERFICIELLES)
Une campagne d'inventaire d'une durée de douze mois est ouverte à l'initiative du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.
Des arrêtés du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, fixent pour chaque bassin avant le début de la campagne et après avis du comité de bassin compétent :
Les dates entre lesquelles se déroulent les opérations d'inventaire à l'intérieur des circonscriptions de chacun des six bassins, telles que déterminées par arrêté du Premier ministre ;
La liste des points caractéristiques où sont effectués, d'une part, des prélèvements et examens destinés à la détermination des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux et, d'autre part, une description générale du milieu où les prélèvements sont effectués ;
La liste de ceux de ces points caractéristiques où sont implantées des stations permanentes d'observation du degré de pollution des eaux ;
Le nombre des prélèvements, examens et descriptions à effectuer en chacun des points caractéristiques ainsi que la désignation des types d'analyses à exécuter lors de chaque opération d'inventaire.