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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1048 du 19 novembre 1969 FIXANT LES MODALITES DE L'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'INTERVENTION DES DECRETS OU ARRETES PREFECTORAUX PREVUS A L'ART. 17 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1048 du 19 novembre 1969 FIXANT LES MODALITES DE L'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'INTERVENTION DES DECRETS OU ARRETES PREFECTORAUX PREVUS A L'ART. 17 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


A l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire-enquêteur reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou, le cas échéant, par le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés [*lieu*]. Il peut également recevoir les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai de trois jours prévu au présent alinéa ; il les annexe au dossier.

Après avoir clos et signé chaque registre des déclarations le commissaire-enquêteur le transmet, avec son avis et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet chargé de la tutelle de l'établissement, le cas échéant sous couvert du préfet du département.