Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1048 du 19 novembre 1969 FIXANT LES MODALITES DE L'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'INTERVENTION DES DECRETS OU ARRETES PREFECTORAUX PREVUS A L'ART. 17 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1048 du 19 novembre 1969 FIXANT LES MODALITES DE L'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'INTERVENTION DES DECRETS OU ARRETES PREFECTORAUX PREVUS A L'ART. 17 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)
A l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire-enquêteur reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou, le cas échéant, par le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai de trois jours prévu au présent alinéa ; il les annexe au dossier.
Après avoir clos et signé chaque registre des déclarations le commissaire-enquêteur le transmet, avec son avis et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet chargé de la tutelle de l'établissement, le cas échéant sous couvert du préfet du département.