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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1048 du 19 novembre 1969 FIXANT LES MODALITES DE L'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'INTERVENTION DES DECRETS OU ARRETES PREFECTORAUX PREVUS A L'ART. 17 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1048 du 19 novembre 1969 FIXANT LES MODALITES DE L'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'INTERVENTION DES DECRETS OU ARRETES PREFECTORAUX PREVUS A L'ART. 17 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre intéressé. Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés.

Lorsque les redevances doivent être perçues sur le territoire de deux ou plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur en accord avec le ou les préfets intéressés.

Dès réception de l'arrêté ordonnant l'enquête, celui-ci est affiché tant à la porte principale de la mairie qu'à tout autre endroit apparent et fréquenté du public qui pourrait être désigné par arrêté municipal. En outre, avis du dépôt des pièces est donné par tous procédés de publicité en usage dans chacune des communes désignées par le préfet.

L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.

Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins un des journaux diffusés sur l'ensemble du territoire du ou des départements intéressés.