Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1048 du 19 novembre 1969 FIXANT LES MODALITES DE L'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'INTERVENTION DES DECRETS OU ARRETES PREFECTORAUX PREVUS A L'ART. 17 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1048 du 19 novembre 1969 FIXANT LES MODALITES DE L'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'INTERVENTION DES DECRETS OU ARRETES PREFECTORAUX PREVUS A L'ART. 17 DE LA LOI 641245 DU 16 décembre 1964)


Lorsqu'un établissement public créé par application des articles 16 ou 51 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 décide de percevoir des redevances prévues par les articles 17 ou 53 de ladite loi, le préfet exerçant la tutelle de l'établissement désigne le service instructeur.

Lorsque les redevances à instituer concernent l'entretien ou l'amélioration des cours d'eau, lacs ou étangs non domaniaux, l'instruction est confiée au service chargé de la police des eaux [*compétent*].

Sur le vu du rapport du chef du service instructeur, le préfet exerçant la tutelle ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention du décret ou de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 17 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.